2.Le répondant d’un système de transport ou le répartiteur enregistré qui est tenu de transmettre à la Commission des transports du Québec l’un ou l’autre des rapports mensuels visés aux articles 35 et 51 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2, r. 4) est réputé avoir transmis, à cette dernière ainsi qu’au ministre des Transports, le rapport prévu à l’article 1.
2.Le répondant d’un système de transport ou le répartiteur enregistré qui est tenu de transmettre à la Commission des transports du Québec l’un ou l’autre des rapports mensuels visés aux articles 35 et 51 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2, r. 4) est réputé avoir transmis, à cette dernière ainsi qu’au ministre des Transports, le rapport prévu à l’article 1.